La création de l’école primaire sous le CONSULAT
Alain GRAUX
Les écoles primaires, déjà existantes sous le
régime autrichien, sous la forme d’écoles dominicales ou d’écoles privées,
seront réformées sous le régime français, dans la période du consulat, en l’an
11 (1803).
Voici sous quelle forme[1] :
« Aujourd’hui 15e
jour du mois de pluviôse de l’an 11 de la république française, le maire et les
membres du conseil municipal de la ville de Binch, assemblés en vertu de la
lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Charleroy en date du 27 nivôse de
cette année[2] pour fixer l’attention sur
les moyens les plus convenables et utiles pour l’exécution de la loi du 11
floréal an 10[3] concernant l’établissement
des écoles primaires.
Le maire fait lecture de la loi
précitée, de l’arrêté du préfet du 22 brumaire[4]
et la circulaire du 2 frimaire suivant[5].
Le conseil municipal convaincu de
l’importance d’une bonne instruction publique a arrêté le projet suivant :
Il y aura dans la ville de Binche
trois écoles primaires.
Une des écoles sera tenue pour
l’instituteur à nommer[6]
dans une maison sise à la rue du simetier (sic) laquelle est une propriété
municipale qui a toujours été destinée à pareil établissement.
L’instituteur continuera à jouir
annuellement d’une rétribution de 50 francs à payer sur les revenus de la
ville, pour l’enseignement des enfants des indigents de la commune, et d’une
voiture de houille.
Les heures de classes seront
distribuées de la manière suivante :
La première commencera à huit heures
du matin et finira à onze heures.
La deuxième classe commencera à une
heure et finira à quatre heures le soir.
Il sera payé par les parents de
chaque élève non indigent 60 centimes pour rétribution mensuelle, et pour ceux
auquel il ne sera donné que des leçons de lecture, un franc pour les élèves qui
seront assez avancés pour recevoir en outre les leçons de lecture et des
éléments du calcul.
Une seconde école sera établie dans
une chambre très spacieuse qui fait partie des bâtiments des hospices civils de
cette ville. Les seules enfants femelles y seront admises.
Il y aura une ou deux institutrices
selon le besoin.
Il leur sera attribué une somme
annuelle de 50 francs et une voiture de houille.
Les heures de classes seront
distribuées de la manière suivante :
La première commencera à huit heures
du matin et finira à onze heures.
La deuxième classe commencera à une
heure et finira à quatre heures le soir.
Il sera payé par les parents de
chaque élève non indigent 60 centimes pour rétribution mensuelle, et pour ceux
auquel il ne sera donné que des leçons de lecture, un franc pour les élèves qui
seront assez avancés pour recevoir en outre les leçons de lecture et des
éléments du calcul.
Une troisième école primaire sera
établie dans une salle de l’ancien collège de cette ville.
Les seuls enfants mâles y seront
admis.
Cette école aura deux instituteurs[7],
lesquels seront obligés de se conformer entière ment au présent
règlement :
Art.1. Le maire et le conseil municipal[8]
de la ville de Binch proposent qu’il soit érigé une école primaire dans l’enceinte
des bâtiments du ci-devant collège.
A cet effet il sera désigné une
classe particulière et un ou deux instituteurs à nommer et recevront leur
salaire du directeur de l’école secondaire.
Art.2. On n’admettra à la fréquentation de cette école que les élèves qui
seront âgés au moins de six ans.
Art.3. Tous les élèves en pension qui fréquenteront la classe consacrée
aux leçons prescrites par la loi du 11 floréal concernant l’école primaire
seront excités[9] tous les jours depuis le
10 nivôse, à six heure et demi du matin. Ils se rendront dans leurs classes
pour y réciter leurs prières[10]
et ensuite déjeuneront.
Art.4. Depuis le 10 brumaire jusqu’au 10 ventôse[11],
ils seront excités à sept heure du matin.
Art.5. Leur maître entrera en classe à huit heure ¾, il s’occupera de
l’éducation dont il est spécialement chargé jusque à onze heure, et en été,
cette classe se donnera depuis huit heure jusque dix heure.
Art.6. Les élèves seront réunis dans leur classe à quatre heure ½ et leur
maître leur fera une leçon d’orthographe et des éléments du calcul.
Les externes seront aussi soumis de
se rendre à cette leçon qui se donnera jusque six heure.
Art.7. Le règlement relatif à la discipline du pensionnat est commun avec
celui de l’école secondaire.
Art.8. Le prix de la pension entière sans déduction de vacances sera de
325 Fr. 93 cts.
Celui de la ½ pension, de 76 Fr. 3
cts.
Il sera fait une déduction de 20 Fr.
de la somme de 76 Fr. 3 cts. En faveur des élèves de la ville qui dineront chez
leurs parents et logeront au collège.
Art.9. Les élèves de la ville non pensionnaires qui fréquenteront l’école
primaire payeront annuellement 35 Fr. 56 cts. Le quart de ces pensions et
honoraires devra toujours être payé d’avance.
Art.10. Les élèves en pension et en demi-pension payeront en entrant au pensionnat 4 Fr. 50
cts.
Art.11. Les élèves de la ville qui assistent à la classe de cette
école primaire payeront 1 Fr. pour feu et lumière.
Art.12. Le maire aura la faculté
d’envoyer aux leçons de cette école le nombre d’enfants indigents que la loi
permet de placer.
Ce choix tombera sur ceux qui auront
les meilleures dispositions.
Fait en séance le 22 floréal an 11[12]
de la République française.
[6] Le brouillon de cet acte nous fait
connaître l’instituteur désigné : « Le citoyen de Gosselies, instituteur actuel est de bonne vie et de
bonnes mœurs, sachant lire et écrire assez correctement et possédant les
principes de la grammaire française et les éléments du calcul. On a résolu de
le présenter à l’acceptation du sous-préfet …il continuera de jouir de la
maison destinée par sa nature à cette sorte d’école… »
[7] On
connaît un des deux instituteurs par la mention
raturée dans l’acte : « Le
citoyen Herman Deprit recommandable par ses mœurs et son savoir lire et écrire,
sa connaissance dans les principes de la grammaire française et les éléments du
calcul »
[8] Le conseil municipal est composé
alors du maire Nicolas Coquiart et des conseillers municipaux Jean-Baptiste
Lengrand, Jean-Baptiste. Lamblot, Philippe-Joseph Staquez, Charles Cruppe, Louis Legendre, François-Joseph
Jourdain, Ursmer Leroy et Nicolas Leroy.
[10]
On se rappellera que le culte catholique a été rétabli par le concordat passé entre le gouvernement du
Premier Consul de la République française et le Pape Pie VII
le 26 messidor an IX (15 juillet 1801). Lorsque le texte est promulgué, le
gouvernement français impose unilatéralement, le 18 germinal an X (8 avril
1802), des articles organiques, qui règlent l’exercice des cultes catholique et
protestants. Ces articles organiques ne seront jamais reconnus par le
Saint-Siège.
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