LA MUSIQUE DE CONCERT A BINCHE EN 1760
« Voici un projet de règlement pour le concert de musique à
introduire dans la société Sainte Cécile établie à Binche, et d’où il résulte
que les confrères bien intentionnés de travailler activement à l’amélioration,
tant de la musique profane que de la musique religieuse, par l’exécution faite
en commun, de morceaux de concert, de motets et de messes
Projet pour le concert
Les musiciens attachés par leurs offres au chapitre de St.-Vismes, en
la ville de Binch, désirans lier une société plus étroite dans leur confrérie
de Ste. Cécile, et, par ce moïen, nourrir et cimenter la paix et l’union et la
concorde, s’exercer et perfectionner dans la musique, pour être bien en état
d’exécuter les pièces aux offices divins, et spécialement aux jours solennels,
sont convenus préliminairement des points et règles suivantes :
- Chaque confrère mettra en caisse cinq patars par mois.
- Il y aura une assemblée à la maîtrise tous les dimanches à trois heures et demie jusqu’à sept heures du soir, et une seconde assemblée durant la semaine, s’il y a une fête.
- Personne ne pourra s’en absenter, sous quelque prétexte que se soit, sauf en cas de maladie vérifié, à peine de six liards d’amende, qui seront mis à la bourse commune.
- On y jouera des concerts et autres pièces de musique, et spécialement des messes et motets pour les jours solennels, en y prêtant tous de bonne grâce.
- Il faut être au concert avant quatre heures sonnées, à peine de deux liards, avant quatre heures et demie, à peine d’un sou et après cinq heures, six liards d’amende.
- Il ne sera permis à personne de donner de démentis, à peine d’un escalin, et s’il s’échappe en injures et querelle, il paiera quatre escalins, et s’il récidive, il sera puni arbitrairement.
- Ceus qui voudront quitter, contre toute attente, ne pourront le faire avant l’année révolue, à compter de ce jour, à peine de paier une pistole.
- Chacun paiera sa dépense, à chaque assemblée, sur le pied à régler, et on n’excédera pas le pot de bierre.
- Si quelqu’un introduit un étranger aux assemblées, il sera tenu de paier sa part, excepté un musicien étranger.
- Personne ne pourra mettre verre ou canettes sur la table où seront les musiques à peine d’un liard d’amende.
- On établira un caissier ou receveur, qui recevra exactement cinq patars chaque mois, les mulctes (punitions) et amendes, sans port ni faveur.
- Pour plus grande économie, et faire subsister cette louable société sans fraier extraordinairement, on achètera du grain pour faire brasser quelques tonneaux de bierre, qui seront remis à la maîtrise ou endroits à désigner, et ce à tant moins des privilèges dont ils sont au droit de jouir chacun en articulier, sur quoy on communiquera avec le fermier de la ville, pour le prévenir qu’on entend point abuser en aucunes façons de privilèges : et si quelqu’un étoit assés téméraire de faire des versemens de cette bierre aux bourgeois, il sera puni très sévèrement par-dessus l’amende qu’il encourreroit arbitrairement.
- Il sera chanté un obit gratis pour un confrère, huit jours après sa mort
Ainsy fait, convenu accepté par les
soussignés, ce jourdhuy sept décembre 1760, promettant observer et accomplir le
projet et règles cy dessus
C.-J. Masuy, M. Lelcercq, C.J. Leheu, V.-J.
Godefroid, L.-J. Delcoutte, N.-J. Lecrinier »
Les quatre premiers
articles et le septième avaient provisoirement été réglés le 23 novembre par
les signataires susdits, outre les nommés Jacques Soileux, P.-S.-J. Durieu, F.
Stevens, A.-J. Soileux, Ursmer Delmotte, lesquels supplièrent « monsieur le doïen du chapitre de se déclarer
protecteur de leur confiance, et de leur tracer quelques règles pour aller au
but proposé ».
Les statuts
furent arrêtés le 7 décembre, comme on l’a vu.
A leur suite
on lit :
« A l’instant, ils (les signataires) ont choisi et nommé, pour receveurs et
caissiers, les sieurs Leclercq et Coppin, grands vicaires, les autorisant de
recevoir les mois, amendes, mulctes et absences.
Au même temps, François Stevens et
Antoine-Joseph Soileux ont rerésenté qu’ils désirent être reçus en cette
société comme volontaires, le premier étant organiste et l’autre
cloquemane et aians toujours inervenus
en ladite confrairie.
La compagnie les a reçus et leur permet
d’intervenir comme volontaires, et sans aucun préjudice, bien entendu qu’ils
respecteront les règles F.-J. Stevens,
A.-J. Soileux »
Les chanoines soussignés, approuvant le
règlement ci-dessus, qui ne tend qu’au bien sans préjudice à personne, et désirant le soutenir,
veuillent bien acquiecer à la demande et supplique des musiciens, et en
conséquence, s’agrègent à la dite société, s’obligeans de paier ce qui est
réglé chaque mois et de maintenir et observer les points de règle, sauf qu’ils
n’entendent pas être tenus d’intervenir à toutes les assemblées, mais seulement
à celles qu’ils voudront.
A Binche, 7 Xbre 1760 F. Mondez, doïen »
Le deuxième document nous montre
la société en pleine voie de formation, et recevant des adhésions aussi
honorables que nombreuses :
« ASSEMBLÉE DU CONCERT MUSICAL TENUE A LA MAITRISE DU CHAPITRE,
Les musiciens et suppôts, attachés par leurs offices au chapitre de
Binch, désirans continuer leur société et concert, aux mêmes fins, clauses et
conditions plus amplement détaillés par le règlement du 7 décembre 1760, ont
convenu de nouveau de continuer la dite société pour un an, date de cette,
s’obligeans à l’observance du règlement rappelé ci-dessus, et au même instant
ont supplié messieurs les doïen et chanoines de se d éclarer protecteurs,
et de s’aggréger audit concert pour son plus grand progrès et la fin désirée.
Aisi fait et convenu à l’assemblée de ce jour, aïant commis Monsieur Leclercq, grand vicaire, de signer
la présente résolution, par ordonnance du corps, comme secrétaire du corps
Par ordonnance, M. Leclercq
Au même instant les chanoines soussignés, aïant eu égard à la prière
qui leur a tété faite par ceux composans le concert approuvant le règlement
rappelé, qui ne tend qu’au bien, sans préjudice de personne, et désirans le
soutenir, veuillent bien acquiéscer à la demande, et en conséquence s’éggrègent
audit concert et société, aux clauses rappelées à la résolution couchée au bas
du règlement du 7 Xbre 1760. Ainsi fait, convenu et agréez par les soussignés,
Binch, le 22 décembre 1761.
C.-J. Lemaire, J.-B. Alard, chanoine, F. Mondez, doïen, J.-L. Gustin,
chanoine.
A la même assemblée, se sont présentés les sieurs Durieu, vicaire de la
paroisse de cette ville ; Motte, vicaire de Waudrez, Stevens organiste,
Joileur père et fils, demandant d’être reçus au concert, comme assesseurs aux
clauses et conditions des autres, sur quoy ils supplient de délibérer.
Conclud, avant tout, de déclarer que la compagnie n’entend pas abuser
en aucune façon des privilèges, qu’en conséquence le Sr Leclercq sera député
aux préposés à la perception des maltodes de la ville, pour prendre sur ce
l’arrangement convenable pour être à l’abris de toutes difficultés. Sur Quoy
sera fait un placet par les suppliants, exposant le cas pour sur iceluy être
répondu par le magistrat ou leur préposé à la recette de maltode »
ASSEMBLEÉ DU 3 DÉCEMBRE 1762
« Sur le coulement du compte de dépenses de l’année,
représentation a été faite de suspendre, pendant le cours d’un an, par forme
d’essai, le paiement de cinq patars par mois, comme il est dit art. 1er
du règlement, et de tenir une note plus exacte de la bierre qu’on boit chaque
jour du concert.
Conclud de stater, pendant un an, le paiement des dits cinq patars, de
continuer à brasser un muid par provision, et de tenir une liste exacte de la
quantité de bierre qu’on boira chaque jour de concert, les noms des
intervenans, tout le reste du règlement demeurant dans sa force et vigueur,
absences, etc. »
Reste un petit dossier concernant
des condamnations infligées à Nicolas Lecrinier et N. Delcourt, musiciens, pour
disputes et injures aux jours de concert. Inutile, pensons-nous, de le
reproduire. L’organisation de ces concerts a t’elle fonctionné longtemps ?
C’est difficile de le dire. La
négative est toutefois permise, parce qu’il y a lieu de croire que,
l’institution ayant été établie par le chapitre de Binche, on en trouverait des
traces ultérieures, si une longue existence lui avait été accordée.
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