mercredi 30 novembre 2016

Jean-Joseph Genicot. XVIIIe s.


JEAN-JOSEPH GENICOT,  Clerc de Binche  AU XVIIIe siècle
                                                                                                                                        Alain GRAUX

En faisant une recherche généalogique sur ma famille, j’ai retrouvé la trace d’un de mes ancêtres qui fut clerc et marguillier  du chapitre et de la cure de Saint-Ursmer à Binche.
Personnage intéressant que ce bouillonnant Jean-Joseph Genicot, pas toujours bien vu de ses supérieurs.
Il naquit à Binche le 9 décembre 1690 et y décéda le 14 février 1755. Il épousa à Binche le 10 février 1728, Marie-Gérardine de Buisseret, née à Binche le 12 juin 1702 et y mourut le 15 juin 1748, elle lui donna huit enfants.
Le 19 novembre 1713 « Jean Joseph Genicot, chantre, demande à Messieurs du Magistrat, la charge de clercq vacante par la morte de Me Nicolas Dupuis »[1].

En 1725, il se fait agresser « A Jean-Baptiste Dussart, huissier de Messieurs, payez la somme de 45 L. pour fraix et sallaires engendrez à cause de l’information tenue à la charge de Jean-Antoine Froinu pour avoir maltraittez à coup de sabre Joseph Jenicot clercq et marghelier de cette ville, ayant esté condamnez de prison qui fut exécutée »[2].
La charge de clerc était attribuée par le Magistrat de Binche de 6 en 6 mois. Le 21-6-1725, suite à cet incident sa charge lui est retirée :
« Joseph Genicot, clercq marguillier fait devoir de représenter les clefs comme de coutume.
Conclud de suspendre ledit Genicot de sa charge jusqu’à nouvel ordre pendant lequel temps Philippe Henry fera ses fonctions auquel les clefs seront mises en main »[3].

Il retrouva sa charge le 27 juin 1726[4]. Mais le 19 octobre suivant, le doyen Portemont se plaint au Magistrat :
« Se représente que nonobstant plusieurs corrections admiables et admonition faitte à ce bureau en plain corps au clercq Genicot, il ne laisse point que de se déranger à son ordinaire en boisson surtout pendant la nuict, au scandale de tout le publique.
Pourquoy se demande de quel manière on doit se ménager avec luy ?
Conclud de l’appeler et d’entendre Mr le doyen-curé à ce sujet et les clefs ne seront pas rendues jusqu’à ce qu’il soit ouÿ et qu’il en sera autrement disposé »[5].
Le doyen Portemont fut entendu à l’hôtel de ville le 26-10-1726, les effets de la dive bouteille sont reprochés au clerc « …d’autant plus que l’on a remarqué en luy de peu de soumission envers ses supérieurs… »
Le 31-10-1726, Jean-Joseph Genicot « supplie le Magistrat de luy remettre les clefs et qu’à l’avenir il s’abstiendra de tout ce qu’on l’accuse.
Messieurs ayant veu en luy une plus grande soumission que cy devant ont résolu de luy remettre les clefs »[6]

La charge du clerc était faiblement payée comme l’indiquent ces deux extraits des registres d’audience du Magistrat :
Le 10-10-1723, Jean-Joseph Genicot « requiert supplément d’assistance n’ayant que pour reconnaissance deux rasières de vaireuxx sur l’hôpital, a une autre rasière sur le bassin, pourquoy on demande ce quy convient d’accorder,
Conclud de luy accorder pour supplément pareilles deux mesures de même grain sur l’hôpital et une autre sur le bassin, le tout sans conséquence et sur le bon plaisir du Magistrat »

Le 30, 10-1724, il « représente qu’il n’a de gage de la ditte ville, que vingt livres mais comme cela est fort modique et qu’il est dans l’obligation de nourrir son père, il prie Messieurs de luy accorder augmentation.
Eu égard aux soins qu’il prend de son père, Messieurs du Magistrat voulant bien contribuer ont accordé au père du remontrant vingt livres par an à commencer le 1er de l’an 1725 » [7].

En fait, qu’elle était la charge du clerc ? Sous le régime autrichien, les écoles populaires étaient généralement confiées aux clercs laïques, qu’on désigne sous le nom de magister.
Il devait faire une profession de foi conformément au placard édicté par Philippe II en date du 1er juin 1587, les autorités lui imposent le règlement suivant :
« Art 1.  Le clerc de la paroisse devra se représenter chaque année à la Saint-Jean-Baptiste, il s’oblige à remettre les clefs ledit jour sur la table aux sieur curé, jurés et représentants de la communauté pour être continué ou remercié, sans être obligés de lui en dire les raisons.
Art.2.   Il lui est défendu de tenir cabaret ou auberge, de prendre de ferme à bail, d’être garde des bois, sergent ou d’être d’une profession contraire aux fonctions de clerc.
Art.3.   Il est établi au lieu et place du clergé ; il doit en avoir les vertus et montrer le bon exemple.
Art.4.   Il est le ministre du curé et des prêtres en charge du soin des âmes, pour l’administration des sacrements. Il doit les accompagner tant de jour que de nuit, lorsqu’il en sera requis. Pour la célébration de la messe, il doit se trouver à toutes les messes chantées, même basses, pour servir les prêtres avec zèle et dévotion.
Art.5.   Il ne pourra sonner à la messe, sans être venu à la cure pour savoir si le révérend n’est pas incommodé, ou aux malades, ou hors d’état de dire la messe.
Art.6.   Il ne peut s’absenter de la paroisse sans la permission de son curé, et sans avoir quelqu’un pour suppléer à sa place au gré du pasteur.
Art.7. Il sera obligé de tenir la collégiale propre et de la balayer au moins une fois par semaine ; il ôtera la poussière de dessus les autels et les murs, nettoiera le pavé, mettra les ustensiles de l’église à leur place et fera tout ce que la décence du lieu requiert de lui.
Art.8.   Il sera tenu de nettoyer au moins une fois par semaine les burettes pour le vin et l’eau qui doivent servir au saint sacrifice de la messe ; il veillera à ce que la bouteille soit bien bouchée, aura soin que le vin ne soit pas aigre ou éventé, versera lui-même le vin dans la burette, et conservera le pain de manière qu’il ne soit pas moisi ou taché.
Art.9.   Il est de la décence et du devoir du clerc de changer souvent les nappes de l’autel, les aubes, les amicts et de les replier chaque fois qu’on dira la messe.
Art.10. Quand il viendra à la paroisse des prêtres pour célébrer la messe, le clerc devra leur préparer les ornements nécessaires, même les servir à défaut d’autres.
Art.11. Il doit avoir un grand soin des ornements, en les tirant de l’armoire et en les y remettant, il avertira quand il y en aura des déchirés, afin qu’on les raccommode avant de s’en servir à l’autel.
Art.12. Il préparera les ornements sur l’armoire avant que le prêtre  entre dans la sacristie pour célébrer la messe.
Art.13. Il s’occupera de tout ce qui peut contribuer à la propreté de la collégiale par son zèle, en ce point, il montrera combien il a à cœur la solennité de Dieu où habite sa gloire.
Art.14. Il s’oblige à ouvrir les portes du cimetière et celles de la collégiale au premier son de cloche afin que toutes les personnes aient la facilité de venir à la messe et aux offices divins, il les fermera après l’office pour empêcher les enfants de pénétrer dans le lieu saint ainsi que les bestiaux ezt les voleurs.
Art.15. Il devra avoir soin du clocher et des cloches et mettra à celles-ci des cordes quand il en manquera.
Art.16. Il sera obligé de tribouler les veilles des grandes fêtes, à midi et au soir, pour annoncer au peuple la solennité du lendemain et sonnera les dimanches et fêtes à la messe et aux offices de la paroisse.
Art.17. Le clerc s’oblige à tenir bonne école, avec prudence, modestie et charité et d’enseigner la foi catholique, apostolique et romaine. La porte de l’école sera ouverte à huit heures du matin et fermera à quatre heures du soir, où les enfants auront droit de se retirer pour être exempts des injures de l’air, se chauffer et manger ce qu’ils auront apporté de chez eux.
Art.18. Il ne permettra qu’aucun enfant ait de mauvais livres, contraires à la foi ou déshonnêtes, mais des livres de piété et de dévotion, de bonnes mœurs et de civilité.
Art.19. Outre la lecture et l’écriture, il enseignera les prières et le catéchisme, trois ou quatre fois par semaine et plus si nécessaire.
Art.20. Il n’aura aucune préférence pour les enfants tant pauvres que riches, ils seront enseignés avec le même zèle et attention et le magister leur rendra justice selon leur mérite.
Art.21. Il commencera son école par la prière du Saint-Esprit pour invoquer son assistance et finira par la même prière.
Art.22. Il corrigera les enfants avec patience et charité, sans emportement, sans colère, sans jurement et sans malédiction. Il commencera par la douceur. Si ses élèves demeurent entêtés ou opiniâtres, le maître lèvera le son. S’ils persévèrent dans leur méchanceté, il pourra les reprendre sans brutalité, les châtier sans les maltraiter, le tout avec charité. On défend très sérieusement de les frapper ni à coups de pieds, même avec la main, ni avec un bâton, mais le magister devra se servir uniquement de verges, faire mettre les coupables à genoux les bras en croix, ou infliger tout autre châtiment convenable à la faute qui aura été commise.
Art.23. S’il arrivait que des enfants eussent des ordures à l’école, le magister devra les avertir de se nettoyer, s’ils continuent à se négliger, il en avertira les parents. Il en sera de même pour ceux qui auront des maladies ou incommodités contagieuses. Le même fera tout cela sans bruit et toujours avec beaucoup de prudence.
C’est à quoi le magister s’est obligé sur dix sols de peine et le cran renforcé sur vingt sols et toutes clauses et conditions bien expliquées. ».





[1] A.V.B. 00-00-01-26.
[2] A.V.B. 00-00-01-29
[3] A.V.B. 00-00-01-28
[4] A.V.B. 00-00-01-29
[5]A.V.B. 00-00-01-29, p.42.
[6]A.V.B. 00-00-01-29, p.43 v°.
[7] A.V.B. 00-00-01-28.

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