mercredi 30 novembre 2016

L'école primaire sous le Consulat


La création de l’école primaire sous le CONSULAT
                                                                                                                                         Alain GRAUX

Les écoles primaires, déjà existantes sous le régime autrichien, sous la forme d’écoles dominicales ou d’écoles privées, seront réformées sous le régime français, dans la période du consulat, en l’an 11 (1803).
Voici sous quelle forme[1] :
« Aujourd’hui 15e jour du mois de pluviôse de l’an 11 de la république française, le maire et les membres du conseil municipal de la ville de Binch, assemblés en vertu de la lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Charleroy en date du 27 nivôse de cette année[2] pour fixer l’attention sur les moyens les plus convenables et utiles pour l’exécution de la loi du 11 floréal an 10[3] concernant l’établissement des écoles primaires.
            Le maire fait lecture de la loi précitée, de l’arrêté du préfet du 22 brumaire[4] et la circulaire  
             du 2 frimaire suivant[5].
Le conseil municipal convaincu de l’importance d’une bonne instruction publique a arrêté le projet suivant :
Il y aura dans la ville de Binche trois écoles primaires.
Une des écoles sera tenue pour l’instituteur à nommer[6] dans une maison sise à la rue du simetier (sic) laquelle est une propriété municipale qui a toujours été destinée à pareil établissement.
L’instituteur continuera à jouir annuellement d’une rétribution de 50 francs à payer sur les revenus de la ville, pour l’enseignement des enfants des indigents de la commune, et d’une voiture de houille.
Les heures de classes seront distribuées de la manière suivante :
La première commencera à huit heures du matin et finira à onze heures.
La deuxième classe commencera à une heure et finira à quatre heures le soir.
Il sera payé par les parents de chaque élève non indigent 60 centimes pour rétribution mensuelle, et pour ceux auquel il ne sera donné que des leçons de lecture, un franc pour les élèves qui seront assez avancés pour recevoir en outre les leçons de lecture et des éléments du calcul.
Une seconde école sera établie dans une chambre très spacieuse qui fait partie des bâtiments des hospices civils de cette ville. Les seules enfants femelles y seront admises.
Il y aura une ou deux institutrices selon le besoin.
Il leur sera attribué une somme annuelle de 50 francs et une voiture de houille.
Les heures de classes seront distribuées de la manière suivante :
La première commencera à huit heures du matin et finira à onze heures.
La deuxième classe commencera à une heure et finira à quatre heures le soir.
Il sera payé par les parents de chaque élève non indigent 60 centimes pour rétribution mensuelle, et pour ceux auquel il ne sera donné que des leçons de lecture, un franc pour les élèves qui seront assez avancés pour recevoir en outre les leçons de lecture et des éléments du calcul.
Une troisième école primaire sera établie dans une salle de l’ancien collège de cette ville.
Les seuls enfants mâles y seront admis.
Cette école aura deux instituteurs[7], lesquels seront obligés de se conformer entière ment au présent règlement :
Art.1.  Le maire et le conseil municipal[8] de la ville de Binch proposent qu’il soit érigé une école primaire dans l’enceinte des bâtiments du ci-devant collège.
A cet effet il sera désigné une classe particulière et un ou deux instituteurs à nommer et recevront leur salaire du directeur de l’école secondaire.
Art.2.  On n’admettra à la fréquentation de cette école que les élèves qui seront âgés au moins de six ans.
Art.3.  Tous les élèves en pension qui fréquenteront la classe consacrée aux leçons prescrites par la loi du 11 floréal concernant l’école primaire seront excités[9] tous les jours depuis le 10 nivôse, à six heure et demi du matin. Ils se rendront dans leurs classes pour y réciter leurs prières[10] et ensuite déjeuneront.
Art.4.  Depuis le 10 brumaire jusqu’au 10 ventôse[11], ils seront excités à sept heure du matin.
Art.5. Leur maître entrera en classe à huit heure ¾, il s’occupera de l’éducation dont il est spécialement chargé jusque à onze heure, et en été, cette classe se donnera depuis huit heure jusque dix heure.
Art.6.  Les élèves seront réunis dans leur classe à quatre heure ½ et leur maître leur fera une leçon d’orthographe et des éléments du calcul.
Les externes seront aussi soumis de se rendre à cette leçon qui se donnera jusque six heure.
Art.7. Le règlement relatif à la discipline du pensionnat est commun avec celui de l’école secondaire.
Art.8.  Le prix de la pension entière sans déduction de vacances sera de 325 Fr. 93 cts.
Celui de la ½ pension, de 76 Fr. 3 cts.
Il sera fait une déduction de 20 Fr. de la somme de 76 Fr. 3 cts. En faveur des élèves de la ville qui dineront chez leurs parents et logeront au collège.
Art.9. Les élèves de la ville non pensionnaires qui fréquenteront l’école primaire payeront annuellement 35 Fr. 56 cts. Le quart de ces pensions et honoraires devra toujours être payé d’avance.
Art.10. Les élèves en pension et en demi-pension  payeront en entrant au pensionnat 4 Fr. 50 cts.
Art.11. Les élèves de la ville qui assistent à la classe de cette école primaire payeront 1 Fr. pour feu et lumière.
Art.12. Le maire aura la faculté d’envoyer aux leçons de cette école le nombre d’enfants indigents que la loi permet de placer.
Ce choix tombera sur ceux qui auront les meilleures dispositions.
Fait en séance le 22 floréal an 11[12] de la République française.



[1][1] A.V.B. 01-00-01-1.
[2] 18 janvier 1803
[3][3] 30 avril 1802
[4] 13 novembre 1802
[5] 23 novembre 1802
[6] Le brouillon de cet acte nous fait connaître l’instituteur désigné : « Le citoyen de Gosselies, instituteur actuel est de bonne vie et de bonnes mœurs, sachant lire et écrire assez correctement et possédant les principes de la grammaire française et les éléments du calcul. On a résolu de le présenter à l’acceptation du sous-préfet …il continuera de jouir de la maison destinée par sa nature à cette sorte d’école… »
[7] On connaît un des deux instituteurs par la mention  raturée dans l’acte : « Le citoyen Herman Deprit recommandable par ses mœurs et son savoir lire et écrire, sa connaissance dans les principes de la grammaire française et les éléments du calcul »
[8] Le conseil municipal est composé alors du maire Nicolas Coquiart et des conseillers municipaux Jean-Baptiste Lengrand, Jean-Baptiste. Lamblot, Philippe-Joseph Staquez, Charles  Cruppe, Louis Legendre, François-Joseph Jourdain, Ursmer Leroy et Nicolas Leroy.
[9] Excités : éveillés.
[10] On se rappellera que le culte catholique a été rétabli par le concordat passé entre le gouvernement du Premier Consul de la République française et le Pape Pie VII le 26 messidor an IX (15 juillet 1801). Lorsque le texte est promulgué, le gouvernement français impose unilatéralement, le 18 germinal an X (8 avril 1802), des articles organiques, qui règlent l’exercice des cultes catholique et protestants. Ces articles organiques ne seront jamais reconnus par le Saint-Siège.
[11] Du premier novembre au 31 janvier
[12] 13 mai 1803.

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